55. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 19 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), à compter du dépôt de l’étude d’impact au registre des évaluations environnementales et du paiement des frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre responsable de l’environnement doit, dans un délai d’au plus sept mois, transmettre au gouvernement, pour décision, sa recommandation relative au projet d’infrastructure. Le quatrième alinéa de l’article 31.9 de cette loi s’applique à ce délai.
2020, c. 272020, c. 27, a. 55.