54.Le registre prévu à l’article 18 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) n’a pas à contenir les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 2° et 8° du premier alinéa de cet article. Il doit toutefois contenir les demandes de consultation ciblée ou de médiation faites en vertu de l’article 45 de la présente loi, à l’exception de celles jugées frivoles par le ministre responsable de l’environnement.