52. Malgré l’article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), une étude d’impact doit comprendre, en outre des renseignements exigés par la directive du ministre responsable de l’environnement transmise conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements suivants:1° ceux prévus aux paragraphes 1°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de ce règlement;
2° une description du projet d’infrastructure considérant l’ensemble des phases du projet et comprenant les renseignements prévus aux sous-paragraphes a à e, i et j du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, une description des activités connexes que l’organisme public doit réaliser ainsi qu’une indication des activités connexes qui doivent être réalisées par un tiers et les coordonnées de celui-ci;
3° une présentation de la démarche ayant mené au choix des composantes valorisées de l’environnement liées aux enjeux du projet et, pour chacune de ces composantes, sa description, ses liens avec les enjeux du projet et l’évaluation des impacts du projet sur elle;
4° une démonstration que les changements climatiques ont été pris en compte dans l’élaboration du projet et la description des mesures d’adaptation prévues, le cas échéant;
5° une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur les composantes valorisées de l’environnement;
6° une présentation de la manière dont les résultats des consultations visées au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 5 de ce règlement ont été considérés dans l’analyse des enjeux du projet.