5. L’Autorité des marchés publics peut, de sa propre initiative, faire enquête sur toute question relative à l’application du présent chapitre, notamment sur le processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou sur l’exécution d’un tel contrat.
Pour ce faire, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Lorsque l’enquête de l’Autorité porte sur un processus d’adjudication ou d’attribution en cours, les articles 48 et 49 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) et le deuxième alinéa de l’article 50 de cette loi s’appliquent, selon le cas, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 272020, c. 27, a. 5.