46.En outre des pouvoirs prévus à l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le gouvernement peut, dans l’autorisation qu’il délivre en vertu de l’article 31.5 de cette loi, permettre qu’un projet d’infrastructure fasse l’objet d’une ou de plusieurs mesures d’accélération prévues aux articles 24, 36 et 39 de la présente loi. Autrement, un tel projet ne peut en aucun cas bénéficier de ces mesures d’accélération.