41.Sous réserve de l’article 57, la présente sous-section s’applique à tout projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I qui est visé à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 2 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1).