4. Un soumissionnaire, un contractant, un sous-contractant et toute autre personne ou société de personnes doivent, sur demande de l’Autorité des marchés publics, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement concernant un contrat public ou un sous-contrat public jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions prévues au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi ou aux paragraphes 1°, 2° ou 5° du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). En outre, l’Autorité peut demander à quiconque est visé au premier alinéa de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cadre de ses fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, l’Autorité peut déléguer à une personne visée au premier alinéa de l’article 27 de cette loi l’exercice des pouvoirs prévus au présent article, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 272020, c. 27, a. 4.