38. Pour l’application de l’article 36 de la présente loi, la démonstration exigée par le paragraphe 2° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) contient:1° les raisons pour lesquelles des travaux sont nécessaires dans les milieux visés, en se fondant notamment sur:a) une description des contraintes liées à la conception du projet;
b) le cas échéant, une description des contraintes de zonage et d’utilisation du sol associées aux sites alternatifs potentiels à l’échelle de la municipalité;
c) dans le cas de l’agrandissement d’une installation existante, une description des activités liées au projet justifiant le besoin de proximité de cette installation;
d) une description de la nature du projet démontrant qu’il n’est pas possible de le réaliser ailleurs que dans des milieux humides et hydriques;
2° une description des scénarios alternatifs étudiés.
Le défaut de transmettre les renseignements prévus au premier alinéa rend la demande d’autorisation irrecevable pour analyse par le ministre responsable de l’environnement.
2020, c. 272020, c. 27, a. 38.