36. Un organisme public qui réalise une activité visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24 de la présente loi doit préparer l’étude de caractérisation exigée par le paragraphe 1° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) de la façon prévue à l’article 37 de la présente loi. De plus, la démonstration prévue au paragraphe 2° de l’article 46.0.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement contient les renseignements prévus à l’article 38 de la présente loi. Si une caractérisation complémentaire des milieux est nécessaire afin d’assurer une protection adéquate de l’environnement après analyse de l’étude de caractérisation, le ministre responsable de l’environnement peut l’exiger conformément au troisième alinéa de l’article 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement, avant la délivrance de l’autorisation.
Dans le cas d’une activité qui découle d’un projet auquel s’applique la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 5, la mesure d’accélération prévue au premier alinéa ne s’applique que si le gouvernement le prévoit conformément à l’article 46.
2020, c. 272020, c. 27, a. 36.