35. Les renseignements et les documents visés aux articles 28, 31, 32 et 34 sont publiés sur le site Internet du ministère dirigé par le ministre responsable du projet qui doit en rendre compte conformément à l’article 68.
L’organisme concerné par la déclaration de projet doit, aux fins de cette publication, transmettre à ce ministre les renseignements et les documents visés au premier alinéa dans les plus brefs délais.
2020, c. 272020, c. 27, a. 35.