27. L’organisme public visé au premier alinéa de l’article 24 doit respecter les conditions de réalisation prévues par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, édicté par le décret n° 871-2020 (2020, G.O. 2, 3778A) et par le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, édicté par le décret n° 871-2020 (2020, G.O. 2, 3763A), pour une activité qui y est visée.
Il doit de plus respecter les normes prévues à l’annexe II.
2020, c. 272020, c. 27, a. 27.