24. Un organisme public qui réalise une activité visée à l’article 22 ou à l’article 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à obtenir l’autorisation en application de ces articles dans la mesure où les obligations prévues aux articles 27 à 34 de la présente loi sont respectées. Toutefois, une telle autorisation demeure requise pour les activités suivantes:1° les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés dans des milieux humides et hydriques, lorsque le projet ne prévoit pas la remise en état, dans l’année suivant la fin des travaux, des milieux affectés de sorte que ceux-ci retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en rapprochant;
2° les travaux, les constructions et toute autre intervention réalisés en présence d’une espèce menacée ou vulnérable au sens de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), lorsqu’une telle autorisation est requise; 3° la construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
4° un prélèvement d’eau, au sens des articles 31.74 et 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, incluant les travaux et les ouvrages que nécessite un tel prélèvement.
Dans le cas d’une activité qui découle d’un projet auquel s’applique la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement aménagée par la sous-section 5, la mesure d’accélération prévue au premier alinéa ne s’applique que si le gouvernement le prévoit conformément à l’article 46.
2020, c. 272020, c. 27, a. 24.