21.La présente section a pour objet d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructure mentionnés à l’annexe I qui requièrent l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation du ministre responsable de l’environnement ou qui nécessitent, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), une évaluation et un examen des impacts sur l’environnement, tout en respectant l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques afin que ceux-ci continuent à satisfaire leurs fonctions écologiques. À cette fin, elle prévoit des aménagements à cette loi et au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1).