20. Le ministre ayant autorité sur une partie des terres du domaine de l’État, s’il n’est pas en mesure d’octroyer les droits nécessaires à la réalisation des travaux devant y être entrepris pour la réalisation d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I dans un délai de 30 jours avant le début de ces travaux, peut les permettre temporairement, aux conditions qu’il détermine, jusqu’à ce qu’il octroie les droits nécessaires, pourvu que les travaux ne soient pas incompatibles avec un droit précédemment octroyé sur cette partie des terres du domaine de l’État ou avec une autre contrainte qui s’y rattache.
Le présent article n’a pas pour effet de relever quiconque de l’obligation d’obtenir les droits nécessaires à la réalisation d’un projet.
2020, c. 272020, c. 27, a. 20.