16. Est habilité à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure:1° le ministre responsable des transports, aussi bien pour son propre compte que pour celui d’autrui;
2° quiconque est habilité, en vertu d’une autre loi, à procéder à une telle acquisition; en ce cas, il a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que ceux attribués au ministre responsable des transports par la présente section, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, quiconque entend procéder à une acquisition aux fins de la réalisation d’un projet qui doit faire l’objet d’une reddition de comptes par le ministre en vertu de l’article 68 doit l’aviser de son intention.
Le cas échéant, le ministre doit, dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa, informer celui qui entend procéder à l’acquisition de son intention de procéder lui-même à celle-ci, auquel cas seul le ministre peut procéder à l’acquisition.
Malgré l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), une acquisition prévue au premier alinéa ne nécessite pas d’autorisation du gouvernement.
2020, c. 272020, c. 27, a. 16.