14. Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisme public» un organisme mentionné à l’annexe I. Est assimilé à un organisme public quiconque doit, en vertu d’une autre loi, obtenir une autorisation, une décision ou une approbation aux fins de la réalisation d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I ou de toute activité qui en découle. Est également assimilé à un organisme public toute personne ou tout organisme qui, n’eût été les dispositions de la présente loi, aurait dû obtenir une telle autorisation.
2020, c. 272020, c. 27, a. 14.