10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas quiconque:1° entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou une enquête;
2° communique un document ou un renseignement faux ou trompeur, refuse de fournir un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document ou un renseignement utile à une veille des contrats publics ou des sous-contrats publics, à une vérification ou à une enquête;
3° par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2°;
4° par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue aux paragraphes 1° ou 2°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2020, c. 272020, c. 27, a. 10; 2022, c. 182022, c. 18, a. 8411.