A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
Annexe II
(Articles 27 et 28)
MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS POUR LIMITER LA PERTURBATION DU MILIEU ET LES REJETS DE CONTAMINANTS DANS L’ENVIRONNEMENT
1. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles de porter atteinte à des milieux humides et hydriques, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place, en plus de celles prévues aux articles 8, 9, 11, 23, 24 et 28 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1):
1°  les milieux humides et hydriques sont délimités en tout temps pendant les travaux, notamment à l’aide de piquets et de rubans ou de clôtures temporaires pour limiter la circulation dans ces zones, et les zones de traversée et de circulation sont balisées;
2°  lorsque des lieux d’entreposage temporaires sont mis en place, ils sont :
a)  situés à plus de 30 mètres des milieux humides et hydriques;
b)  délimités sur le site;
c)  protégés de l’érosion.
2. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles d’occasionner un rejet de contaminants, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place :
1°  pour les matières en suspension, les travaux sont effectués de manière à limiter leur rejet dans les milieux humides et hydriques jusqu’à la reprise complète de la végétation, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  les travaux ayant comme conséquence de laisser un sol non consolidé doivent être accompagnés de mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments de manière à éviter l’apport de sédiments dans les cours d’eau, les lacs et les milieux humides, dont les mesures suivantes :
i.  les travaux sont réalisés en période d’étiage de basses eaux et en période de faible pluviosité;
ii.  les sols mis à nu et susceptibles d’être érodés font l’objet de travaux de stabilisation et de végétalisation sans délai, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, au moyen des techniques favorisant un retour à l’état naturel;
iii.  les travaux de défrichage, de décapage, de déblaiement, de terrassement et de nivellement sont limités au strict minimum et effectués immédiatement avant d’entreprendre la construction des infrastructures, dans le but de limiter la durée d’exposition des sols meubles;
b)  pour les travaux réalisés en hiver, la neige ou la glace contenant des sédiments est disposée à l’extérieur des milieux humides et hydriques ou est transportée vers un site autorisé;
2°  pour les autres contaminants, les travaux sont effectués de manière à ne pas contaminer les milieux humides et hydriques, en éliminant le risque de déversements de déchets, d’huile, de produits chimiques ou d’autres contaminants, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  la machinerie est nettoyée afin d’éliminer les excès d’huile ou de graisse, la boue, les fragments de plantes et les animaux qui s’y attachent pour éviter la contamination et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel;
b)  les entretiens mécaniques, les ravitaillements en carburant et l’entreposage de la machinerie, notamment lors des arrêts temporaires des travaux, sont effectués dans une aire aménagée à ces fins, à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique; dans l’impossibilité d’aménager l’aire à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique, des mesures de protection particulières sont mises en place, telle l’utilisation de réservoirs étanches ou de membranes;
c)  avant le début des travaux, des mesures sont mises en place pour éviter la contamination de l’environnement en cas de déversement, notamment les suivantes :
i.  des inspections régulières sont réalisées pour détecter les fuites et pour maintenir en bon état la machinerie;
ii.  une trousse d’urgence en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures est disponible en tout temps sur le lieu des travaux ou à proximité des travaux;
iii.  des bacs de récupération adéquatement dimensionnés sont placés sous les appareils et les équipements stationnaires durant les travaux;
d)  pour les travaux réalisés en hiver, sur couvert de neige ou de glace, et situés dans le littoral, dans une rive, dans une plaine inondable, dans un milieu humide ou à proximité de tels milieux, aucun abrasif ou fondant n’est utilisé.
2020, c. 27, Ann. II.
Annexe II
(Articles 27 et 28)
MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS POUR LIMITER LA PERTURBATION DU MILIEU ET LES REJETS DE CONTAMINANTS DANS L’ENVIRONNEMENT
1. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles de porter atteinte à des milieux humides et hydriques, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place, en plus de celles prévues aux articles 8, 9, 11, 23, 24 et 28 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, édicté par le décret n° 871-2020 (2020, G.O. 2, 3778A) :
1°  les milieux humides et hydriques sont délimités en tout temps pendant les travaux, notamment à l’aide de piquets et de rubans ou de clôtures temporaires pour limiter la circulation dans ces zones, et les zones de traversée et de circulation sont balisées;
2°  lorsque des lieux d’entreposage temporaires sont mis en place, ils sont :
a)  situés à plus de 30 mètres des milieux humides et hydriques;
b)  délimités sur le site;
c)  protégés de l’érosion.
2. Lorsque les activités qui découlent d’un projet d’infrastructure font l’objet d’une déclaration de projet en vertu de l’article 28 de la présente loi et sont susceptibles d’occasionner un rejet de contaminants, les mesures d’atténuation suivantes doivent être mises en place :
1°  pour les matières en suspension, les travaux sont effectués de manière à limiter leur rejet dans les milieux humides et hydriques jusqu’à la reprise complète de la végétation, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  les travaux ayant comme conséquence de laisser un sol non consolidé doivent être accompagnés de mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments de manière à éviter l’apport de sédiments dans les cours d’eau, les lacs et les milieux humides, dont les mesures suivantes :
i.  les travaux sont réalisés en période d’étiage de basses eaux et en période de faible pluviosité;
ii.  les sols mis à nu et susceptibles d’être érodés font l’objet de travaux de stabilisation et de végétalisation sans délai, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, au moyen des techniques favorisant un retour à l’état naturel;
iii.  les travaux de défrichage, de décapage, de déblaiement, de terrassement et de nivellement sont limités au strict minimum et effectués immédiatement avant d’entreprendre la construction des infrastructures, dans le but de limiter la durée d’exposition des sols meubles;
b)  pour les travaux réalisés en hiver, la neige ou la glace contenant des sédiments est disposée à l’extérieur des milieux humides et hydriques ou est transportée vers un site autorisé;
2°  pour les autres contaminants, les travaux sont effectués de manière à ne pas contaminer les milieux humides et hydriques, en éliminant le risque de déversements de déchets, d’huile, de produits chimiques ou d’autres contaminants, notamment au moyen des mesures suivantes :
a)  la machinerie est nettoyée afin d’éliminer les excès d’huile ou de graisse, la boue, les fragments de plantes et les animaux qui s’y attachent pour éviter la contamination et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel;
b)  les entretiens mécaniques, les ravitaillements en carburant et l’entreposage de la machinerie, notamment lors des arrêts temporaires des travaux, sont effectués dans une aire aménagée à ces fins, à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique; dans l’impossibilité d’aménager l’aire à l’extérieur de tout milieu humide et hydrique, des mesures de protection particulières sont mises en place, telle l’utilisation de réservoirs étanches ou de membranes;
c)  avant le début des travaux, des mesures sont mises en place pour éviter la contamination de l’environnement en cas de déversement, notamment les suivantes :
i.  des inspections régulières sont réalisées pour détecter les fuites et pour maintenir en bon état la machinerie;
ii.  une trousse d’urgence en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures est disponible en tout temps sur le lieu des travaux ou à proximité des travaux;
iii.  des bacs de récupération adéquatement dimensionnés sont placés sous les appareils et les équipements stationnaires durant les travaux;
d)  pour les travaux réalisés en hiver, sur couvert de neige ou de glace, et situés dans le littoral, dans une rive, dans une plaine inondable, dans un milieu humide ou à proximité de tels milieux, aucun abrasif ou fondant n’est utilisé.
2020, c. 27, Ann. II.