7.1. Le propriétaire ou le possesseur d’un rucher à qui un tel ordre est notifié en vertu des articles 6 ou 7 sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.