7. À défaut par le propriétaire ou le possesseur d’un rucher affecté d’une maladie contagieuse d’obéir aux ordres qu’il reçoit pour le traitement des colonies malades, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut ordonner la destruction des ruches, des abeilles ainsi que de tous les accessoires apicoles qui ne peuvent efficacement être désinfectés.
S. R. 1964, c. 128, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.