5. Il est du devoir de cet inspecteur, lorsqu’il en est requis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de visiter sans délai le ou les ruchers qui lui sont indiqués, et de lui faire rapport sur l’état sanitaire de ce ou de ces ruchers en la forme et la manière qui lui sont prescrites.
S. R. 1964, c. 128, a. 5; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.