3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une maladie contagieuse infecte certains ruchers, désigner un inspecteur pour pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ces ruchers et en faire l’inspection.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 128, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 95, a. 1.