17. Une ruche contenant une colonie d’abeilles ne peut être laissée sur un terrain que si elle est à 9 m du chemin public ou des habitations voisines dans une municipalité rurale, et à 15 m dans une municipalité de ville ou de village.
La prohibition du présent article ne s’applique pas quand le terrain sur lequel est laissée la ruche est enclos du côté des habitations ou du chemin public, selon le cas, d’une clôture pleine de 2,5 m de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 m en dehors des limites du rucher.
S. R. 1964, c. 128, a. 17; 1984, c. 47, a. 213.