16. Quiconque viole une disposition de l’article 15, commet une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 100 $ et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de 10 $ à 100 $ et des frais ou d’un emprisonnement n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, pour toute infraction subséquente.
Si l’infraction est commise par une personne, elle est passible, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas quarante jours.
S. R. 1964, c. 128, a. 16.