14. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut faire des règlements sur toute matière relevant de la présente section, notamment en ce qui concerne le transport, l’échange et la vente des abeilles ou du matériel apicole; et il peut limiter l’application de ces règlements à une ou plusieurs circonscriptions, dont il détermine les limites. Ces règlements auront force de loi comme s’ils étaient partie intégrante de la présente section, à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 128, a. 14; 1968, c. 23, a. 8.