79.19.19. Lorsque, en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé aux articles 79.1 à 79.3, un avis de motion a été donné, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la municipalité régionale de comté pour une intervention qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis, serait prohibée.
Lorsqu’une copie de l’avis de motion est transmise à une municipalité, aucun permis ou certificat ne peut, à compter de la réception de l’avis, être accordé par celle-ci pour une intervention qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis, serait prohibée.
Les deux premiers alinéas cessent d’être applicables le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis de motion conformément au premier alinéa ou la transmission prévue au deuxième alinéa si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de six mois celui de l’adoption du règlement s’il n’est pas en vigueur à cette date.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61.