79.19.10. Le règlement entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant que le règlement est conforme aux orientations gouvernementales ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à l’article 79.19.4.
Toutefois, si le règlement vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, il ne peut entrer en vigueur avant la date de la délivrance, par le secrétaire de la communauté, du certificat de conformité à son égard.
Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle prévue au premier ou au deuxième alinéa.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’entrée en vigueur du règlement.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61; 2023, c. 122023, c. 12, a. 401.