71.2. Le règlement de contrôle intérimaire, s’il fait l’objet d’une modification visée à l’article 71.1, entre en vigueur soixante jours après la réception de la copie de la résolution de modification par le ministre. Toutefois, si ce dernier a indiqué par écrit, après avoir reçu copie de la résolution, son intention de ne pas désavouer le règlement, celui-ci entre en vigueur à la date où le ministre transmet cet écrit à la municipalité régionale de comté ou à la date ultérieure qu’il fixe dans cet écrit. L’une ou l’autre de ces dates doit être antérieure à l’expiration des soixante jours suivant la réception de la copie de la résolution par le ministre et, si le deuxième alinéa de l’article 71.1 s’applique, postérieure à l’expiration des trente jours suivant cette réception.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 68 s’appliquent au règlement qui entre en vigueur conformément au présent article.