60. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, visé à l’article 59 n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement de modification ou le règlement original, selon le cas, est réputé ne pas être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut alors modifier le schéma d’aménagement conformément aux articles 48 à 53.12.
Si le conseil de la municipalité régionale de comté ne modifie pas le schéma, la municipalité peut adopter, faire approuver et transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté un nouveau règlement de modification ou règlement original, selon le cas.
1979, c. 51, a. 60; 1982, c. 63, a. 77; 1990, c. 50, a. 5.