57.8. Dans le cas de la révision d’un schéma applicable à une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le schéma révisé entre en vigueur à la date la plus tardive parmi l’ensemble de celles déterminées en vertu de l’article 56.17 et de celle de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est alors réputé conforme au plan métropolitain.