30. Une copie du schéma d’aménagement est, dès son entrée en vigueur, transmise par la municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, par le ministre, aux municipalités régionales de comté adjacentes, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et, s’il y a lieu, au conseil de la municipalité régionale de comté lui-même; elle est de plus enregistrée à la Commission.