29. Si, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas modifié son schéma d’aménagement conformément à l’avis, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma pour le rendre conforme aux orientations y compris au plan d’affectation ou aux projets visés au premier alinéa de l’article 27.
Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre en transmet une copie à la municipalité régionale de comté, à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le schéma ainsi modifié entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet qu’un schéma adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 29; 1987, c. 23, a. 81; 1996, c. 2, a. 40.