Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:1° le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2° le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3° en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:a) la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b) le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c) les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4° l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5° les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6° l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7° le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté;
8° la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.