« lorsque le schéma d’aménagement identifie des aires d’aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d’urbanisme est en vigueur, les aires d’aménagement peuvent servir d’unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d’enregistrement prévue à l’article 132 s’applique dans chacune des aires d’aménagement visées par l’amendement. ».