202. Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, le représentant d’une municipalité dispose d’une voix au conseil de la municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, du nombre de voix déterminé dans le décret de constitution de la municipalité régionale de comté.
Le représentant d’une municipalité dont la population équivaut à plus de la moitié de celle de la municipalité régionale de comté qui, selon le premier alinéa, dispose d’un nombre de voix équivalant à au moins la moitié de celui dont disposent tous les représentants, dispose, pour l’application de l’article 201 à l’égard d’une proposition, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant, par le pourcentage que représente la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté, le nombre de voix exprimées par les autres représentants à l’égard de la proposition.
Le représentant d’une municipalité qui, selon le premier alinéa, dispose d’un nombre de voix équivalant à au moins la moitié de celui dont disposent tous les représentants, dispose, pour l’application de l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), du nombre de voix que l’on obtient en multipliant, par le pourcentage que représente la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté, le nombre de voix dont disposent les autres représentants.
Dans le cas où le nombre de voix obtenu en vertu du deuxième ou du troisième alinéa, selon le cas, comporte une partie décimale, celle-ci est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 5, sa partie entière est majorée de 1.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend aussi par le représentant de la municipalité l’ensemble de ces représentants dans le cas où celle-ci en a plus d’un. Dans un tel cas, le nombre de voix obtenu en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas est réparti entre ces représentants dans la même proportion que celle établie selon le premier alinéa.
Un représentant peut également disposer d’un droit de veto si le décret y pourvoit.
1979, c. 51, a. 202; 1993, c. 65, a. 83; 2001, c. 25, a. 7; 2002, c. 37, a. 28.