165.4.7. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée et l’expédie, par poste recommandée, au demandeur et:1° à toute autre municipalité intéressée;
2° à la municipalité régionale de comté;
3° au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au directeur de santé publique nommé pour la région conformément à l’article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui doivent y déléguer des représentants. L’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, indiquer l’emplacement visé par la demande et l’illustrer par croquis.
L’avis mentionne le fait que tous les documents déposés par le demandeur peuvent être consultés au bureau de la municipalité; il mentionne également le fait que la commission recevra les commentaires écrits séance tenante et que la municipalité les recevra jusqu’au quinzième jour suivant la tenue de l’assemblée.
2004, c. 20, a. 10; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.