148.0.26. La municipalité peut, aux fins mentionnées à l’article 148.0.25, établir des catégories d’immeubles et de travaux et les combiner. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La municipalité peut se prévaloir du premier alinéa d’une façon différente selon les secteurs du territoire de la municipalité qu’elle détermine.