137.8. Si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 58 ou 59 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 137.6, selon le cas, un règlement de concordance, le conseil de la municipalité régionale de comté peut l’adopter à sa place.
Les articles 124 à 137.6 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu du premier alinéa. Il est assimilé à un règlement adopté par le conseil de la municipalité et approuvé par celui de la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. La copie du règlement transmise à la municipalité tient lieu d’original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.
Les dépenses que la municipalité régionale de comté effectue pour agir à la place de la municipalité lui sont remboursées par cette dernière.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent également si le conseil de la municipalité fait défaut d’adopter, dans le délai prévu à l’article 102 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l’article 40, selon le cas, un règlement ayant pour objet de modifier un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 102 pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 64.