120.1. Dans le cas de travaux qui requièrent un permis de construction en vertu du paragraphe 1° de l’article 119, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de cet article doit transmettre à son destinataire, conformément au règlement pris en vertu de l’article 120.2, le formulaire contenant les renseignements, prescrits par ce règlement, qui sont relatifs à la réalisation de ces travaux.