120. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de construction ou un certificat d’autorisation si:1° la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 116 et au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2° la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3° le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat a été payé.
Dans le cas d’un projet de construction d’une maison unifamiliale neuve, la demande doit, de plus, indiquer si la maison est destinée à l’usage personnel du demandeur du permis ou à celui de sa famille et être accompagnée d’une déclaration attestant, selon le cas:1° que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et indiquant le numéro de cette licence et sa date d’expiration; 2° que le demandeur est un constructeur-propriétaire et énonçant le motif pour lequel il n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les informations et documents qui doivent être requis à l’appui d’une déclaration visée au deuxième alinéa ainsi que les ministères et les autres organismes à qui les informations qu’il indique doivent être transmises.
Le deuxième et le troisième alinéas s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale applicable à une municipalité.
1979, c. 51, a. 120; 1989, c. 46, a. 5; 1994, c. 32, a. 11; 1995, c. 8, a. 51.