111. La municipalité dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire la municipalité dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50; 1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 20; 2023, c. 122023, c. 12, a. 551.