9. La durée d’un prêt ne doit pas excéder dix ans, excepté dans le cas d’un prêt pour achat de terre additionnelle ou pour amélioration au fonds de terre au moyen de drainage souterrain où cette durée ne doit pas excéder quinze ans.
S. R. 1964, c. 109, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 7; 1969, c. 43, a. 5; 1975, c. 35, a. 5.