8. Chaque emprunt doit être constaté par un billet ou par une reconnaissance de dette en la teneur prescrite par règlement ou par un acte de prêt; en outre, l’emprunteur doit, dans les cas prévus par règlement, fournir au prêteur les garanties qui y sont spécifiées.
Lorsque l’emprunteur est locataire d’une ferme ou qu’il en est le preneur en vertu d’un bail emphytéotique, son bail doit être conforme aux normes prévues par règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 5; 1969, c. 43, a. 4; 1972, c. 33, a. 4; 1975, c. 35, a. 4.