7.1. Un prêt peut aussi être consenti pour rembourser la totalité ou une partie du solde dû en principal sur un emprunt contracté autrement qu’en vertu de la présente loi et ayant servi au paiement du prix de tout achat visé dans l’article 7, pourvu que:1° la demande de ce prêt ait été soumise au prêteur dans un délai d’au plus un an de la date de tel achat;
2° le montant de l’emprunt dont le remboursement est effectué au moyen de ce prêt soit remboursable à demande ou au plus tard un an après la date de l’achat; et que
3° le montant de ce remboursement n’excède pas le prix du bien acquis au moyen de cet emprunt.