7. Un prêt peut être consenti pour une ou plusieurs des fins suivantes:1° amélioration au fonds de terre;
2° achat ou réparation d’instruments aratoires, d’outillage ou de machinerie agricole et d’équipement de ferme, y compris un tracteur de ferme et tout autre véhicule automobile permis par règlement;
3° achat d’animaux reproducteurs;
4° achat, construction ou amélioration de bâtiments de ferme;
5° construction ou aménagement de parc d’engraissement;
6° installation ou amélioration d’un système d’approvisionnement en eau potable;
7° installation ou amélioration de filerie électrique;
8° achat de contingents et de quotas dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement;
9° achat de terre additionnelle;
10° remboursement du solde d’un prêt existant, dans le cas prévu à l’article 10.