5.1. Lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, on établit le maximum de 200 000 $ visé à l’article 5 en tenant compte:1° du solde dû individuellement par lui sur tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; et
2° de sa part relative du solde de tout autre prêt qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.