5. Le montant total dû par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun temps excéder $50,000, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession subséquemment à tout emprunt par lui contracté.
Pour les fins du premier alinéa, le montant total dû en vertu de la présente loi par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur qui a déjà obtenu un prêt conjointement avec d’autres ne doit en aucun temps excéder $50,000 en y incluant sa part relative dans le solde du prêt qu’il a déjà ainsi obtenu conjointement.
Le montant total dû par des emprunteurs conjoints en vertu de la présente loi ne doit également en aucun temps excéder $50,000 en y incluant les montants déjà dus par chacun d’eux en vertu de prêts qui leur ont été consentis et de prêts dont ils ont assumé le paiement.