3. Une banque ou une caisse peut consentir à un emprunteur, pour l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article 7, un prêt qui ne doit en aucun cas excéder $100,000.
Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient ajouté au solde dû en principal, par succession ou autrement, sur tout prêt déjà obtenu et déterminé en la manière prévue à l’article 5 ne dépasse jamais le maximum de $100,000.
Lorsque effectivement des agriculteurs exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble de leurs fermes, ils ne peuvent obtenir un prêt qu’en qualité d’emprunteurs conjoints.
S. R. 1964, c. 109, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 3; 1969, c. 43, a. 2; 1972, c. 33, a. 2; 1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 1.