22. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 19 sont payables sur le fonds consolidé du revenu et les autres dépenses sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature.
S. R. 1964, c. 109, a. 19; 1978, c. 49, a. 33.