20. Lorsque le remboursement d’une perte est effectué par le gouvernement en vertu de l’article 19 ou, selon le cas, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers, l’emprunteur dont le défaut a entraîné ce remboursement n’a plus droit au remboursement d’intérêt sur tout autre emprunt qu’il a contracté.
1969, c. 43, a. 12; 1978, c. 49, a. 32.